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Code consulaire · 21 DECEMBRE 2013. - Le Code consulaire

Code consulaire Art. 39/2

Chapitre 8. - Les registres consulaires de la population

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une carte d'identité belge est refusée:

1° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de liberté dans les cas visés à l'article 39/1;

2° si le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale sur un délit visé aux articles 198, 199 ou 199bis, 1°, du Code pénal, dans les cas visés à l'article 39/1;

3° si le demandeur a communiqué des données inexactes concernant sa nationalité ou son identité.

§ 2. Par dérogation à l'article 39, alinéa 1er, la délivrance d'une carte d'identité belge peut être refusée par le ministre sur la base de l'avis motivé d'un organe, service ou organisme compétent à cet effet, si le demandeur présente manifestement un risque ou une menace substantiels pour l'ordre public ou la sécurité publique.

§ 3. Le ministre ou le fonctionnaire compétent de la Direction Documents de Voyage et d'Identité du SPF Affaires étrangères peut, préalablement à la délivrance d'une carte d'identité belge, demander à tout moment à tout organe, service ou organisme compétent à cet effet de procéder à une enquête. En attendant le résultat de l'enquête, la délivrance du passeport ou du titre de voyage est suspendue.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2019-07-03/15, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019>