Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.397
PARTIE 2. STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET HOGER ONDERWIJS — TITRE 6 [1 Comportement abusif]1
§ 1er. Pour l'organisation des formations de Soins infirmiers et de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un partenariat est établi entre un seul institut supérieur, ayant la compétence d'enseignement pour la formation de bachelor en art infirmier, et une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à plein temps.
§ 2.Un établissement d'enseignement ne peut participer qu'à un seul partenariat. Dans le cadre du partenariat, il est convenu quel établissement d'enseignement se chargera de la coordination du contenu.
L'établissement responsable du contenu a pour tâche de coordonner l'organisation conjointe des formations de Soins infirmiers et de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 au sein du partenariat. Il est également convenu quels établissements d'enseignement proposeront, en tout ou en partie, les formations organisées conjointement.
L'établissement chargé de la gestion administrative est toujours une école secondaire. L'apprenant s'inscrit pour l'ensemble de la formation auprès de l'établissement chargé de la gestion administrative. Le financement, le subventionnement et les droits d'inscription relèvent des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'établissement chargé de la gestion administrative. " ;
3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase " formations hbo5 " est remplacé par les mots " formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.
§ 3. Dans le cadre du partenariat les établissements d'enseignement délivrent conjointement le diplôme de gradué avec la certification y afférente et les certificats partiels.
§ 4. Un partenariat peut collaborer avec :
1° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;
2° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation ;
3° des entreprises ou organisations.
§ 5. Lorsqu'un établissement d'enseignement quitte le partenariat, elle ne maintient que la compétence d'enseignement des formations hbo5 dont elle disposait au 31 août 2013, ou, le cas échéant, celle des formations de graduat issues de la conversion visée à l'article II.150/1.
§ 6. Si deux ou plusieurs instituts supérieurs fusionnent, les partenariats auxquels ils appartiennent, fusionnent également.
§ 7. Une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un autre partenaire de la structure de coopération. Si des périodesprofesseur sont transférées à un institut supérieur, les périodes-professeur en question sont converties en un crédit.
Un institut supérieur, peut, après négociation au sein du comité de concertation de l'institut supérieur, transférer des moyens à un autre partenaire de la structure de coopération. Si des moyens sont transférés à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les moyens sont convertis en des périodesprofesseur.
Le Gouvernement flamand détermine le montant pour la conversion de moyens en périodes-professeur et vice-versa.
L'emploi qu'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organise avec les périodes-professeur telles que visées au présent paragraphe, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi, et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas affecter, muter ou nommer à titre définitif un membre du personnel dans cet emploi.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2018-05-04/28, art. 156, 010; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 155, 017; En vigueur : 01-09-2019>
- (3)<DCFL 2023-07-14/18, art. 30, 035; En vigueur : 01-09-2023>