Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.66/1
TITRE 3. — Chapitre 3.
Le volume des études d'une orientation diplômante s'élève à :
1° pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : un sixième au minimum et la moitié au maximum du volume total des études de la formation. La différentiation est basée sur les qualifications professionnelles reconnues appartenant à la qualification d'enseignement ;
2° pour les formations initiales de bachelor de l'enseignement supérieur professionnel, à l'exception des formations dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène, qui :
a) sont déjà proposées avant l'année académique 2018-2019 : 60 unités d'études au minimum et 150 unités d'études au maximum ;
b) sont nouvellement proposées à partir de l'année académique 2019-2020 : 60 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ;
3° pour les formations de bachelor après bachelor de l'enseignement supérieur professionnel : 30 unités d'études au minimum ;
4° pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement académique à l'exception des formations de bachelor et de master dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et des formations de master dans les disciplines Médecine et Dentisterie : 30 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum ;
5° pour les formations de bachelor et de master de l'enseignement supérieur professionnel et de l'enseignement académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène : 30 unités d'études au minimum.
6° pour les formations de master dans les disciplines Médecine et Dentisterie : 30 unités d'études au minimum.
Pour le 31 décembre 2023 au plus tard, le Gouvernement flamand effectue une évaluation dont doit ressortir si le plafond de 120 unités d'études visées à l'alinéa 1er, 2°, b), peut être généralisé pour toutes les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/24, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2018>
- (2)<DCFL 2019-03-01/26, art. 17 , 012; En vigueur : 01-01-2018>
- (3)<DCFL 2022-07-15/20, art. 4, 034; En vigueur : 01-10-2023>