L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 109
Le présent titre ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, toutes les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme exclues en vertu de l'alinéa 1er.
Le présent article ne s'applique pas aux marchés publics passés par une centrale d'achats en vue de mener des activités d'achat centralisées.
Marchés publics et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée dans les secteurs spéciaux ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers