L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 168
§ 1er. Cet article est uniquement applicable pour les marchés publics, concours et accords-cadres qui tombent dans le champ d'application du titre 2 de la présente loi, ainsi que pour les marchés publics, concours et accords-cadres qui sont exclus du champ d'application matériel de ce titre, suite à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre I du titre 2.
§ 2. L'Etat, les Régions et les Communautés n'acquièrent en ce qui concerne les produits, services et bâtiments à fixer par le Roi, exclusivement des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique. Il en va de même pour les organismes de droit public dont soit les activités sont majoritairement financées par l'une des autorités précitées, soit leur gestion est soumise au contrôle d'une de ces autorités, soit plus de la moitié des membres de la direction, de l'organe d'administration ou de surveillance sont désignés par ces autorités. En ce qui concerne les organismes de droit public dépendant des Régions ou des Communautés, cette obligation n'est applicable que pour autant qu'il s'agisse d'organismes administratifs dont la sphère de fonctionnement correspond à celle de la Région ou de la Communauté.
Pour l'application de cet article, les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumis à l'obligation visée au premier alinéa, sont dénommés "autorités centrales".
Pour l'application du présent article, on entend également par "acquisition d'un bâtiment", la location et l'acquisition de droits réels sur un bâtiment.
Les pouvoirs adjudicateurs auxquels ne s'applique pas l'alinéa 1er, prennent en considération, lorsqu'ils acquièrent les produits, les services et les bâtiments à fixer par le Roi, l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique.
L'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique est conditionnée au fait que celle-ci soit compatible avec le rapport coût/efficacité, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Tous les pouvoirs adjudicateurs examinent, lorsqu'ils passent des marchés de services, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
§ 3. Le Roi fixe les règles additionnelles du paragraphe 2. A cet effet, le Roi fixe notamment les exigences minimales en matière de performance énergétique pour les produits, les services et les bâtiments qu'Il détermine.
-1 Véhicules propres et économes en énergie-1