CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.I.4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
§ 1er. Le conseil consultatif pour l'aménagement du territoire ", ci-après dénommé " conseil consultatif ", rend les avis :
1° remis en application du Code au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, notamment sur les outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi que sur les permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général délivrés par le Gouvernement;
2° ...
3° ...
4° ...
5° sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er et sur la qualité de l'étude des incidences :
i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement;
ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l'environnement au sens du Code de l'Environnement, en cas d'absence de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité.
6° sur la perspective de développement urbain en application des articles L3353-1 et L3353-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
6° ...
7° sur les mesures proposées qui sont financées par le Fonds pour la durabilité conformément à l'article D.I.12.1.
Le Gouvernement peut soumettre au conseil consultatif toutes questions relatives au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.
Le conseil consultatif peut donner d'initiative des avis sur toute question relative au développement territorial tant urbain que rural, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement consulte conseil consultatif sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le conseil consultatif émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande. Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il commence ou expire entre le 1er juillet et le 31 août. Passé ledit délai, le Gouvernement peut statuer sur le projet sans avis. Si le conseil consultatif rend un avis relatif à un projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le joint audit projet déposé au Parlement.
§ 2. ...
Historique des modifications
- (1)<DRW 2018-12-20/42, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2019>
- (2)<DRW 2018-04-26/13, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2019>
- (3)<DCG 2019-12-12/19, art. 56, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (4)<DCG 2022-11-21/08, art. 4, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- Sous-section 2. - Composition et fonctionnement
Renvoie à
- CoDT Art. D.I.1
- CoDT Art. D.I.12.1