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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.21

CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le plan de secteur comporte :

1° la détermination des différentes affectations du territoire;

2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l'exception de l'eau, et d'énergie.

Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de communication ou de transport de fluides et d'énergie. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.

Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1er, 2°.

§ 2. Le plan peut comporter, en surimpression aux affectations du territoire précitées, des périmètres de protection :

1° de point de vue remarquable;

2° de liaison écologique;

3° d'intérêt paysager;

4° d'intérêt culturel, historique ou esthétique;

5° d'extension de zones d'extraction;

6° des espaces hors centralité.

§ 3. Le plan peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur :

1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones;

2° le phasage de leur occupation;

3° la réversibilité des affectations;

4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre;

5° l'optimisation spatiale.

Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones.

§ 4. La carte du plan de secteur figure uniquement les éléments visés aux paragraphes 1 à 3.

Le Gouvernement peut déterminer les objectifs et effets des périmètres de protection et la présentation graphique du plan de secteur.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 31, 035; En vigueur : 01-04-2024>