CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.II.21
CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales
§ 1er. Le plan de secteur comporte :
1° la détermination des différentes affectations du territoire;
2° le tracé existant et projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides, à l'exception de l'eau, et d'énergie.
Par périmètre de réservation, on entend la partie de territoire qui réserve les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructures de communication ou de transport de fluides et d'énergie. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.
Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Le plan peut comporter, en surimpression aux affectations du territoire précitées, des périmètres de protection :
1° de point de vue remarquable;
2° de liaison écologique;
3° d'intérêt paysager;
4° d'intérêt culturel, historique ou esthétique;
5° d'extension de zones d'extraction;
6° des espaces hors centralité.
§ 3. Le plan peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur :
1° la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones;
2° le phasage de leur occupation;
3° la réversibilité des affectations;
4° l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à leur mise en oeuvre;
5° l'optimisation spatiale.
Les prescriptions supplémentaires ne peuvent déroger aux définitions des zones.
§ 4. La carte du plan de secteur figure uniquement les éléments visés aux paragraphes 1 à 3.
Le Gouvernement peut déterminer les objectifs et effets des périmètres de protection et la présentation graphique du plan de secteur.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2023-12-13/11, art. 31, 035; En vigueur : 01-04-2024>