CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.II.54_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
CHAPITRE IV. - Procédure conjointe plan-permis — Section 1e. Champ d'application
§ 1er. La procédure de demande de permis d'urbanisme ... peut être menée conjointement à une procédure de révision du plan de secteur lorsque celle-ci est nécessaire à l'octroi du permis concerné :
1° pour une principale infrastructure au sens de l'article D.II. 21, § 1er;
2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d'une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction;
3° pour tout projet dont la taille et l'impact socio-économique sont d'importance et reconnus par le Gouvernement dans l'avis de complétude formelle de la demande;
4° pour tout projet visant l'extension d'une activité économique d'artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et dont l'emprise au sol n'excède pas deux hectares.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la révision du plan de secteur est nécessaire pour l'octroi d'un permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'un permis unique au sens de l'accord de coopération.
§ 2. La demande de révision du plan visée aux articles D.II.47, § 1er et D.II.48, § 3, est adressée au Gouvernement qui en accuse réception.
La demande de permis est déposée dans un délai permettant l'enquête publique unique conformément à l'alinéa 4.
Dans ce cas, l'évaluation des incidences environnementales comporte les éléments requis pour la révision du plan de secteur et ceux requis pour la demande de permis.
Le projet de révision du plan de secteur et la demande de permis sont soumis à une seule et même enquête publique selon les modalités applicables respectivement à la révision du plan de secteur et à la demande de permis. La durée de l'enquête est celle applicable à la révision du plan de secteur.
Les avis visés respectivement aux articles D.II.49 et D.IV.35 sont demandés.
Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la révision du plan de secteur ni à celles relatives à la demande de permis. Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent :
1° le permis est délivré par le Gouvernement;
2° les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour statuer sur la demande de révision du plan de secteur;
3° les délais d'instruction de la demande de révision du plan de secteur sont prorogés des délais utilisés pour compléter le dossier de demande de permis s'il est déclaré incomplet ou pour accomplir les formalités subséquentes à une modification de la demande de permis;
4° ...
5° une réunion d'information préalable conjointe est tenue pour la demande de révision du plan de secteur et le projet.
Le Gouvernement statue simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis. En cas d'octroi du permis, celui-ci ne prend cours qu'au lendemain de l'entrée en vigueur du plan révisé.
Historique des modifications
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 81, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2020-12-10/38, art. 93, 020; En vigueur : 01-01-2021>
- (3)<DCG 2022-11-21/08, art. 29, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- Section 2. Introduction de la demande conjointe
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- (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 44, 035; En vigueur : 01-04-2024>
- Sous-section 1ère. Introduction de la demande de révision du plan de secteur
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- (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 45, 035; En vigueur : 01-04-2024>