CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.II.6/1
CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal — Section 1re. - Définition et contenu
§ 1er. Le schéma de développement pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité.
Il est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.6,§ 1er, alinéas 2 à 4.
§ 2. S'il vise l'optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique contient :
1° les objectifs pluricommunaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir :
a) la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
b) les centralités présentes sur le territoire couvert;
c) les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
d) l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
e) toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs;
4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 2.
§ 3. Le Gouvernement peut définir le contenu obligatoire du schéma de développement pluricommunal thématique visant l'infrastructure verte ou la mobilité.
§ 4. Le schéma de développement pluricommunal thématique peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 20, 035; En vigueur : 01-04-2024>
- Section 2. - Procédure