CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.35_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis
§ 1er - Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que sur avis conforme relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.1.
Le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré que sur simple avis relatif au patrimoine si la demande concerne un projet mentionné dans l'article D.IV.14.2.
§ 2. Sans préjudice des avis prescrits par l'accord de coopération, le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.
Outre les avis obligatoires, l'autorité compétente peut solliciter l'avis des services ou commissions qu'elle juge utile de consulter.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 11, 015; En vigueur : 01-06-2019>
- (2)<DCG 2019-12-12/19, art. 119, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (3)<DCG 2020-12-10/38, art. 99, 020; En vigueur : 01-01-2021>
- (4)<DCG 2022-11-21/08, art. 86, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Renvoie à
- CoDT Art. D.IV.14.1
- CoDT Art. D.IV.14.2