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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.48_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE II. - Dossiers de demande — Section 1re. - Dossier de demande de permis

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

La décision du Gouvernement octroyant ou refusant le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande, dans les délais suivants à dater du jour où le Gouvernement a envoyé l'avis de complétude formelle mentionné à l'article D.IV.33, ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'avis :

1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d'impact limité ... ou lorsque la demande porte sur un permis de diviser et ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est pas sollicité;

2° nonante jours lorsque la demande ne requiert pas de mesures particulières de publicité et que l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 n'est pas sollicité;

3° cent trente jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité ou lorsque l'avis de services ou commissions visés à l'article D.IV.35 est sollicité.

Le Gouvernement envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.

Moyennant motivation, les délais mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être prolongés de trente jours par le Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision de prorogation, selon le cas, dans le délai de soixante, nonante ou cent-trente jours au demandeur et au collège communal, dans la mesure où la commune n'est pas à l'initiative de la demande. Le Gouvernement envoie une copie de la décision portant prolongation à l'auteur de projet.

Historique des modifications
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 130, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 99, 024; En vigueur : 01-02-2023>