Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VI.59-1
Section 1re. - Taxe régionale — Sous-section 5-. Etablissement, perception, recouvrement, délais de paiement et recours
L`agent chargé de statuer sur les recours est le directeur général de l'administration. Dès réception du recours, l'administration en informe le receveur désigné à l'article R.VI.57-3.
Si le recours porte sur le non-respect du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le directeur général de la DGO7 ou l'agent délégué par lui transmet au fonctionnaire chargé d'instruire le recours, dans les trente jours de la réception de sa demande, tous les renseignements dont il a besoin et dont l'administration de la fiscalité dispose.
Le directeur général de l'administration ou l'agent délégué par lui transmet une copie de chaque décision administrative rendue au receveur désigné à l'article R.VI.57-3.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 97, 026; En vigueur : 01-08-2024>
- (2)<ARW 2024-04-25/42, art. 2, 026; En vigueur : 01-08-2024>
Renvoie à
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. 3
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VI.57