Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VIII.45-1
Titre 2. [1 - Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes]1 — CHAPITRE 3. [1 Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis.]1
§ 1er. Le Ministre envoie, en application de l'article D.VIII.45, le dossier avant le début de l'enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.
Outre les éléments visés à l'article D.VIII.45, l'envoi mentionne le délai dans lequel l'avis de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.VIII.45 doit être envoyé au Ministre.
En même temps qu'il transmet le dossier, le Ministre en informe la ou les communes où une enquête publique est organisée.
§ 2. Le délai d'envoi de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est, à dater de la clôture de l'enquête publique, de quarante cinq jours.
Si l'avis n'est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre.
§ 3. Dès que la demande conjointe a fait l'objet d'une décision définitive, expresse ou tacite, le Ministre informe les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat que la décision fait l'objet de l'affichage visé à l'article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l'affichage, la décision est accessible selon les modalités visées à l'article D.VIII.17. Le Ministre envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat une copie:
1° du plan ;
2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou, à défaut, de la publication au Moniteur belge visée à l'article D.VIII.22 ;
3° de la déclaration environnementale ;
4° des mesures arrêtées concernant le suivi.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2024-04-25/42, art. 111, 026; En vigueur : 01-08-2024>
Renvoie à
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VIII.17
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VIII.22
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VIII.26
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VIII.45