L. protection données Art. 240
CHAPITRE II. - Les missions
L'Organe de contrôle :
1° favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement des données à caractère personnel effectués par les services prévus à l'article 26, 7°, a), d), et f);
2° encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations légales à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
3° fournit, sur demande, à toute personne concernée, des informations sur l'exercice de ses droits découlant la présente loi, et, le cas échéant, coopère à cette fin avec les autorités de contrôle d'autres Etats membres. La demande d'une autre autorité de contrôle reçoit réponse le plus vite possible et en tout cas dans les trente jours après la réception de la demande;
4° traite des réclamations, enquête sur l'objet de la réclamation dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire. L'organe de Contrôle peut décider de ne pas donner suite à une plainte ou à une réclamation qui est manifestement non fondée.
5° établit et tient à jour la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise, en application de l'article 35.4 du Règlement;
6° encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40.1, du Règlement, rend un avis et approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40.5 du Règlement;
7° encourage la mise en place de mécanismes de certification pour la protection des données ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données, et approuve les critères de certification en application de l'article 42 du Règlement;
8° procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées;
9° rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 du Règlement et d'un organisme de certification en application de l'article 43 du Règlement;
10° procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite et d'un organisme de certification.