L. protection données Art. 250
CHAPITRE III. - Compétences de l'Organe de contrôle, ses membres et des membres du service d'enquête
L'Organe de contrôle émet, à l'adresse de l'autorité compétente, dans les deux semaines de la réception de la demande, un avis circonstancié sur la désignation, la promotion, la nomination ou la mutation des membres du personnel des services de police chargés de la gestion de la Banque de données nationale générale.
L'Organe de contrôle émet, à l'adresse du ministre compétent, dans les deux semaines à dater de la réception de la demande, un avis circonstancié sur l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire à l'égard du chef du service gérant la Banque de données nationale générale ou de l'adjoint de celui-ci.