Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 44/2
CHAPITRE 5. - Rapportage — Section 1re. - Dispositions communes pour la Communauté flamande et les personnes morales flamandes
Le Gouvernement flamand rend compte de l'exécution du budget flamand et des engagements flamands en matière de réforme et d'investissement dans la contribution flamande au rapport d'avancement annuel.
A l'alinéa 1er, on entend par rapport d'avancement annuel : le rapport de la Belgique concernant la mise en oeuvre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé à l'article 10, § 1er, alinéa 5, du présent décret, y compris la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil ainsi que les réformes et les investissements, établi conformément au chapitre V du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2025-12-19/56, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2026>