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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.1.1.3

LIVRE 2. - NAVIGATION DE MER — TITRE 1er. . - Dispositions générales

En vigueurTexte officiel

FRNL

Personnes embarquées

Dans le présent livre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférentes, l'on entend par :

1° " commandant " : toute personne à qui le commandement du navire de mer a été confié ou qui exerce en fait et de façon légitime ce commandement;

2° " capitaine " : le commandant d'un navire de mer, à l'exception d'un navire de mer destiné ou normalement utilisé pour ... la navigation de plaisance non commerciale ou non professionnelle;

3° " homme d'équipage " : toute personne qui, soit en vue de l'exécution d'un contrat d'engagement maritime, soit en tant qu'indépendant, soit en une autre qualité, effectue des activités à bord d'un navire;

4° " membre d'équipage " : tout homme d'équipage lié par un contrat d'engagement maritime;

5° " contrat d'engagement maritime " : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer du travail à bord et au service d'un propriétaire de navire ou armateur;

6° " équipage " : l'ensemble des membres d'équipage;

7° " passager clandestin " : toute personne qui se trouve sans autorisation du commandant à bord d'un navire;

8° " passager " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire sans être homme d'équipage ou passager clandestin;

9° " personne embarquée " : tout homme d'équipage, tout passager et tout passager clandestin;

10° membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord de navires aux fins d'effectuer des activités industrielles offshore à bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux critères prévus à l'article 2.1.3.16, § 2.

§ 2. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° déclarer inapplicables les dispositions du présentlivre ou de ses arrêtés d'exécution pour des commandants, capitaines, hommes d'équipage, membres d'équipage, contrat d'engagement maritime, passagers clandestins, passagers ou personnes embarquées particuliers désignés;

2° définir de manière plus précise ou, le cas échéant, de manière dérogatoire les notions de commandant, capitaine, homme d'équipage, membre d'équipage, équipage, contrat d'engagement maritime, passager clandestin, passager ou personne embarquée.

Historique des modifications
  • (1)<L 2020-06-16/12, art. 5, 002; En vigueur : 10-07-2020>
  • (2)<L 2022-06-29/05, art. 4, 008; En vigueur : 01-08-2022>