Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.15
Section 3. [1 - Sûreté portuaire]1 — Sous-section 1re. [1 - Evaluation de la sûreté portuaire]1
Mise en oeuvre de l'évaluation de la sûreté portuaire
§ 1er. Dans chaque port, une évaluation de la sûreté portuaire qui sert de base à l'élaboration du plan de sûreté portuaire et à sa mise en oeuvre est effectuée par le CLSM.
L'évaluation de la sûreté portuaire prend dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port. Les évaluations de la sûreté des installations portuaires effectuées conformément au Règlement ISPS et à la section 4 du présent chapitre, qui se trouvent dans les limites du port, sont prises en compte.
§ 2. L'évaluation de la sûreté portuaire est effectuée dans le respect des exigences déterminées par le Roi et comprend au moins les éléments suivants :
1° l'identification et l'évaluation des biens et des infrastructures essentiels qu'il importe de protéger ;
2° l'identification des risques d'actions illicites ;
3° l'identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures, et de leur probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté en les classant par ordre de priorité ;
4° l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité ;
5° l'identification des points faibles, y compris les facteurs humains, dans l'infrastructure, les politiques et les procédures ;
6° l'analyse des risques des éléments susceptibles d'être victimes d'espionnage, de terrorisme et de sabotage à la suite d'influences étrangères au moyen d'une collaboration publique ou privée.
Historique des modifications
- (1)<L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>