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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.33

Section 4. [1 - Sûreté des installations portuaires]1 — Sous-section 3. [1 - Plan de sûreté d'une installation portuaire]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

PFSO

§ 1er. Chaque entreprise qui exploite une installation portuaire nomme un PFSO.

Le PFSO est :

1° lié à l'entreprise par un contrat de travail ; ou

2° un administrateur de l'entreprise ; ou

3° un membre du personnel d'un organisme de sûreté reconnu.

L'entreprise notifie immédiatement la nomination d'un PFSO ou toute modification de celle-ci au CLSM compétent, qui notifie cette nomination à l'ANSM.

Pour être nommé PFSO, il doit subir au moins une vérification de sécurité telle que visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Si un avis de sécurité négatif est émis, cette personne ne peut exercer la fonction de PFSO.

Un PFSO doit disposer du certificat visé à l'article 2.5.2.39, § 2r, alinéa 2, au plus tard dans les six mois suivant la nomination.

§ 2. La responsabilité du PFSO est déterminée conformément au 17.2 de la partie A du Code ISPS et à la législation du travail ou sur les sociétés du droit commun en vigueur.

§ 3. L'entreprise est tenue de fournir le soutien nécessaire au PFSO pour lui permettre d'effectuer correctement les tâches et les responsabilités déterminées par le Code ISPS, le Règlement ISPS, le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, un PFSO peut être nommé pour plus d'une installation portuaire.

Si le PFSO est un membre du personnel d'un organisme de sûreté reconnu, il n'est pas permis que l'organisme de sûreté reconnu soit également l'employeur des agents de gardiennage de l'installation portuaire.

§ 5. Pour chaque PFSO, il est nommé au moins un adjoint auquel s'appliquent les paragraphes 1er à 4.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>