Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.6.1.82
CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps
Entités sanctionnées
§ 1er. Le fréteur et l'affréteur s'assurent mutuellement que ni lui ni le navire de mer ne fait l'objet de sanctions, d'interdictions ou de restrictions imposées par des résolutions des Nations Unies, de l'Union européenne ou, le cas échéant, d'autres autorités désignées par les parties. L'affréteur garantit aussi ceci en ce qui concerne les sous-affréteurs, expéditeurs, destinataires et intéressés à la cargaison.
En cas de violation de l'alinéa précédent, l'autre partie doit respecter les lois et règlements de l'autorité compétente et donner suite aux instructions données par ses soins; à défaut de quoi, elle peut résilier le contrat au pied levé ou, en cas de cargaison à bord, la décharger dans un port sûr de son choix.
§ 2. Les actes posés ou non conformément aux paragraphes précédents ne sont pas considérés comme déroutement.
§ 3. Le fréteur ou l'affréteur, en fonction du cas, doit indemniser les dommages subis par l'autre partie à la suite de la violation du paragraphe 1er, alinéa 1er.