Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.7.17
TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 7. - Enquêtes
Compétences d'enquête
Les enquêteurs de l'OFEAN ou d'un autre organisme d'enquête compétent, auquel l'OFEAN a délégué la conduite de l'enquête de sécurité conformément à l'article 2.7.7.9, § 3, exercent, le cas échéant en collaboration avec les autorités responsables chargées des enquêtes judiciaires les compétences suivantes pour recevoir toutes les informations pertinentes nécessaires à la conduite de l'enquête de sécurité et sont habilités à :
1° accéder librement au lieu de l'accident de navigation ou de l'incident ainsi qu'aux établissements, aux locaux, aux pièces, au navire de mer, à son contenu et à l'épave ou autre construction compris la partie habitable d'un navire de mer, la cargaison, les équipements et les débris. L'entrée dans une habitation, à bord ou non d'un navire de mer, n'a lieu qu'avec le consentement de l'occupant ou moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction;
2° pénétrer, le cas échéant, à toute heure du jour ou de la nuit dans les lieux visés au 1° avec l'assistance des services de police aux conditions visées au 1° ;
3° se faire accompagner par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet;
4° effectuer un relevé immédiat des indices, des débris ou d'éléments aux fins d'examen ou d'analyse;
5° exiger des renseignements;
6° assurer immédiatement l'établissement de la liste des preuves et assurer la recherche et l'enlèvement contrôlés des épaves, débris ou autres éléments et matières aux fins d'examen ou d'analyse;
7° demander l'examen ou l'analyse des éléments visés au 6° et avoir libre accès aux résultats de ces examens ou analyses;
8° consulter librement, copier et utiliser toutes les informations et données enregistrées présentant de l'intérêt, y compris les informations recueillies par le VDR, se rapportant à un navire de mer, à un voyage, à une cargaison, à un équipage ou à tout autre personne, objet, situation ou circonstance;
9° accéder librement aux résultats de l'examen des corps des victimes ou aux résultats des analyses des prélèvements effectués sur ces corps;
10° accéder librement aux résultats de l'examen des personnes intervenant dans l'exploitation d'un navire de mer ou de toute autre personne concernée, et à ceux des analyses faites à partir des prélèvements effectués sur ces personnes;
11° auditionner les témoins en l'absence de toute personne qui pourrait être considérée comme ayant intérêt à entraver l'enquête de sécurité;
12° accéder librement aux registres des visites et les informations utiles détenues par état fédéral, l'Etat du pavillon, les propriétaires, les organismes agréés ou toute autre partie concernée, quand ces parties ou leurs représentants sont établis en Belgique;
13° demander l'aide des autorités concernées de l'état fédéral, notamment les contrôleurs de la navigation et du MIK.