Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.3.3.21
CHAPITRE 3. - Limitation de responsablité — Section 5. - Procédure de limitation avec constitution du fonds
Liquidateurs
§ 1. Les liquidateurs d'un fonds de limitation sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste tenue par l'assemblée générale du tribunal de l'entreprise territorialement compétent. Le Roi peut réglementer plus précisément la procédure de nomination des candidats et les exigences en matière de formation et de compétences.
§ 2. Un appel peut être interjeté devant la Cour d'appel contre toute décision refusant ou radiant une inscription sur la liste des liquidateurs. Les débats sont menés à huis clos si l'intéressé en fait la demande. Le délai d'appel est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision. Le cas échéant, la Cour ordonne l'inscription sur la liste.
§ 3. Une personne qui figure sur la liste peut, à sa propre demande, être rayée de la liste par l'assemblée générale du tribunal de l'entreprise. Une personne peut également être radiée de la liste en exécution d'un jugement rendu sur citation par le ministère public. Les débats sont menés à huis clos si l'intéressé en fait la demande.
§ 4. Lors de l'inscription sur la liste, les liquidateurs prêtent serment devant le président du tribunal de la façon prescrite par le décret du 20 juillet 1831, en ajoutant les formules suivantes :
" Je jure d'accomplir mes missions en honneur et conscience, avec exactitude et probité. "
§ 5. Le liquidateur peut être chargé de la liquidation de plusieurs fonds de limitation.
§ 6. Le liquidateur confirme qu'il accepte de sa mission dans une affaire déterminée en signant au greffe, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la désignation, le procès-verbal de désignation.
Le liquidateur mentionne au président du tribunal toutes les formes de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité. Le président évalue si le conflit d'intérêts ou l'apparence de partialité en question empêchent l'exécution de la mission en tant que liquidateur.
§ 7. Le tribunal de l'entreprise peut à tout moment remplacer le liquidateur ou l'un d'eux, ou augmenter ou réduire le nombre des liquidateurs.
Le liquidateur dont le remplacement est envisagé est préalablement convoqué et entendu en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique.
Le jugement qui prononce le remplacement des liquidateurs est porté à sa connaissance par les soins du greffier. Il est publié par les soins du greffier dans les cinq jours à compter de sa date par extrait au Moniteur belge.
Si le liquidateur est remplacé à sa propre demande, cet élément doit être explicitement mentionné dans la publication précitée.
§ 8. La rémunération du liquidateur est déterminée par le président dans l'ordonnance visée à l'article 3.3.3.29, § 4. Cette détermination tient compte de la nature et de la complexité de la procédure de limitation. La rémunération ne peut être exclusivement exprimée en pourcentage du montant du fonds de limitation.