Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.2.29
Section 2. [1 - Affrètement à temps et au voyage]1 — Sous-section 1re. [1 - Affrètement à temps]1
Carburant
§ 1er. Le niveau du carburant présent à bord est constaté lors de livraison et la restitution du bateau de navigation intérieure. La différence est réglée entre les parties à la résiliation du contrat.
§ 2. L'affréteur assume la responsabilité des dommages subis par le fréteur des suites d'un carburant inapproprié pris à bord ou ne possédant pas la qualité convenue, ainsi que des frais d'élimination de ce carburant et son remplacement.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>