Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.3.1
Section 1re. [1 - Transport de marchandises]1 — Sous-section 1ère. [1 - Dispositions générales]1
Définitions
Pour l'application de la présente section, on l'entend par:
1° "contrat de transport": tout contrat, quelle que soit sa dénomination, par lequel un transporteur s'engage contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par voies d'eau intérieures;
2° "transporteur": toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un expéditeur;
3° "transporteur substitué": toute personne, autre que le préposé ou le mandataire du transporteur, à laquelle l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée par le transporteur;
4° "expéditeur": toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un transporteur;
5° "destinataire": la personne habilitée à prendre livraison des marchandises;
6° "document de transport": un document faisant preuve d'un contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par un transporteur, établi sous la forme d'un connaissement ou d'une lettre de voiture ou de tout autre document en usage dans le commerce;
7° "marchandises": ne comprend ni les navires remorqués ou poussés ni les bagages et véhicules des passagers; lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans ou sur un dispositif de transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme "marchandises" s'entend également dudit dispositif de transport ou dudit emballage s'il est fourni par l'expéditeur;
8° l'expression "par écrit": à moins que les personnes concernées n'en disposent autrement, comprend la situation dans laquelle l'information est transmise par un moyen électronique, optique ou tout autre moyen de communication similaire, y compris mais non exclusivement, par télégramme, télécopie, télex, courrier électronique ou par échange de données informatisées (EDI), pour autant que l'information reste accessible pour être utilisée ultérieurement comme référence;
9° "unités de compte": le droit de tirage spécial fixé par le Fonds monétaire international;
10° "délai de starie": le délai de chargement et/ou déchargement;
11° "surestaries": l'indemnité due pour le dépassement du délai de starie, de chargement ou de déchargement, selon ce qui a été stipulé;
12° "contrat de transport multimodal de marchandises": le contrat de transport de marchandises, par lequel le transporteur (transporteur multimodal) s'engage au moyen du même et unique contrat envers l'expéditeur que le transport sera effectué en partie par mer, par voies navigables intérieures, par route, par chemin de fer, par air ou par pipeline ou au moyen de toute autre technique de transport;
13° "contrat de transport flexi modal de marchandises": le contrat de transport de marchandises, par lequel le transporteur s'engage à transporter vis-à-vis de l'expéditeur et dont le mode de transport est indéterminé.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>