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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.1.2.48

CHAPITRE 2. - Sanctions des infractions — Section 2. - Navigation maritime

En vigueurTexte officiel

FRNL

Infraction au Règlement ISPS ou aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 :

1° quiconque enfreint le Règlement ISPS ;

2° quiconque enfreint les articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents ;

3° quiconque empêche ou entrave les missions confiées à l'ANSM, au CLSM, au Contrôle de la navigation, à la Cellule de la Sûreté maritime , à la Police de la navigation ou aux services d'inspection, exécutées en vertu du Règlement ISPS, des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents.

§ 2. Quiconque a commis une action illicite est puni de la sanction prévue par le Code pénal ou les lois pénales spéciales ou d'une sanction de niveau 5, laquelle des 2 est la plus lourde.

§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 5, quiconque a coopéré en agissant ou en s'abstenant d'agir, a autorisé ou facilité des actions illicites.

§ 4. En cas de condamnation pour l'un des délits visés aux paragraphes 2 et 3, le juge peut prononcer une interdiction temporaire de se rendre dans les ports belges ou les installations portuaires au sens de l'article 2.5.2.3, 4° et 5° conformément aux modalités de l'article 4, § 3bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Toute infraction à l'interdiction visée à l'alinéa 1er est punie d'une sanction visée à l'article 4, § 5, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

§ 5. Les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas passibles d'une sanction administrative.

§ 6. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d'Appel, selon le cas, peut, lorsqu'il est nécessaire pour la sûreté publique que les entreprises qui exploitent une installation portuaire puissent prendre des mesures administratives à l'encontre des suspects d'infractions visées aux paragraphes 1er ou 2, communiquer à ces entreprises qu'une information ou une instruction judiciaire sur une infraction visée aux paragraphes 1er ou 2 est en cours. Si cela concerne une instruction judiciaire, cette communication ne peut se faire qu'avec l'accord du juge d'instruction.

§ 7. Les personnes qui enfreignent l'interdiction visée à l'article 2.5.2.98 sont punies d'une sanction de niveau 4 et peuvent être punies de l'interdiction portuaire conformément aux modalités de l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

Les employeurs qui occupent des personnes dans une profession, une fonction ou un mandat visé à l'article 2.5.2.97 sans disposer d'un avis de sécurité positif sont punis d'une sanction de niveau 4.

Historique des modifications
  • (1)<L 2022-10-13/10, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2023>
  • (2)<L 2024-05-16/55, art. 34, 012; En vigueur : 01-06-2024>
  • (3)<L 2024-05-16/55, art. 35, 012; En vigueur : 01-06-2024>