Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.4.1.5
LIVRE 4. - MISE EN APPLICATION — TITRE 4. - L'Organisme chargé de l'application du transport de passagers
Recevabilité
Une plainte contre un transporteur ou un exploitant de terminal n'est recevable que si le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de traitement des plaintes du transporteur ou de l'exploitant de terminal et que, conformément à l'article 24 du Règlement concernant les droits des passagers, aucune solution n'a été trouvée pour cette plainte.
Sous réserve de l'alinéa 1er, une solution pour la plainte n'est recevable que si elle est introduite dans les six mois qui suivent la réception de la réponse du transporteur ou de l'exploitant de terminal, ou la date à laquelle elle aurait dû être reçue.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, l'Organisme chargé de l'application pour le transport de passagers refuse le traitement d'une plainte :
1° si celle-ci est manifestement non fondé;
2° si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée par l'Organisme chargé de l'application pour le transport de passagers.