Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 4.5.1.7
TITRE 5. - Délits internationaux — CHAPITRE 1er. - La criminalité maritime à l'étranger
Poursuite
§ 1er. Les infractions visées à l'article 4.5.1.1 commises à bord d'un navire belge sont réputées commises sur le territoire du Royaume.
§ 2. Le procureur fédéral est compétent pour poursuivre en Belgique toute personne qui, hors du territoire du Royaume, se sera rendue coupable des infractions visées à l'article 4.5.1.1 lorsque les faits se sont produits contre un navire belge ou lorsque les suspects ont été appréhendés conformément à l'article 4.5.1.4 par des militaires belges ou par d'autres navires belges qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public, par une équipe de protection militaire belge embarquée sur un navire civil ou par un navire battant pavillon belge directement concerné par une infraction visée à l'article 4.5.1.1.
§ 3. Les poursuites visées au paragraphe 2 pourront avoir lieu, même si la personne n'est pas trouvée sur le territoire du Royaume.
§ 4. Le procureur fédéral juge de l'opportunité des poursuites en tenant compte des circonstances concrètes de l'affaire.
Pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux pertinents liant la Belgique et l'Etat de cette juridiction, il peut décider que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée :
- soit devant la juridiction de l'Etat du pavillon du navire contre lequel les faits ont été commis;
- soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou du lieu où il peut être trouvé;
- soit devant la juridiction d'un Etat tiers et ce dès lorsque les conditions de ce transfert ont été arrêtées avec cet Etat d'une manière conforme au droit international applicable.
§ 5. Les constitutions de partie civile ne sont recevables qu'après la décision du procureur fédéral d'exercer l'action publique.
§ 6. Les juridictions de Bruxelles sont exclusivement compétentes pour connaître des infractions visées à l'article 4.5.1.1.
§ 7. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du CHAPITRE VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 4.5.1.1.
Renvoie à
- Code belge de la Navigation Art. 4.5.1.1
- Code belge de la Navigation Art. 4.5.1.4
- Code belge de la Navigation Art. 85