Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.1-13
CHAPITRE 1er. - De l'obligation scolaire — Section III. - De l'enseignement à domicile
§ 1er. Il est institué une Commission de l'enseignement à domicile.
§ 2. La Commission de l'enseignement à domicile est composée :
1° d'un fonctionnaire général ou de son délégué, lequel assure la présidence ;
2° de quatre membres du Service général de l'inspection ;
3° d'un membre de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.
Ces membres sont désignés par le Gouvernement.
Les membres du Service général de l'inspection sont désignés sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ils ne peuvent participer au contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile.
§ 3. La Commission de l'enseignement à domicile prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le Gouvernement détermine les autres modalités de fonctionnement de la Commission.