Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.2-11
TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE II. - Du certificat d'études de base
La décision de refus d'octroi du certificat d'études de base par le jury visé à l'article 2.3.2-7 ou par l'équipe pédagogique dans l'hypothèse visée à l'article 2.3.2-10 est susceptible de recours devant la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 selon les modalités établies par le Gouvernement.
La Chambre de recours peut remplacer la décision du jury ou de l'équipe pédagogique par une décision d'octroi du certificat d'études de base.
Historique des modifications
- (1)<DCFR 2023-07-20/49, art. 15, 031; En vigueur : 01-10-2023>
Renvoie à
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 10
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 7