Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.2-19
TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE II. - Du certificat d'études de base
L'inspecteur ayant la plus grande ancienneté de fonction préside le jury visé à l'article 2.3.2-14. Chaque jury comprend, outre le président, un ou deux autres membres de l'inspection de la même zone. Pour les candidats qui se sont préparés avec l'aide d'une association reconnue par la Communauté française s'occupant d'alphabétisation ou de formation d'adultes, le jury comprendra en outre un ou deux représentants de cette association.
Pour la session d'examen visée à l'article 2.3.2-17, le jury est constitué de l'inspection du lieu qui assure la présidence, d'un ou de deux autres membres de l'inspection primaire et d'un ou de deux représentants de l'association reconnue par la Communauté française qui s'occupe d'alphabétisation ou de formation de personnes incarcérées.
Pour les sessions d'examen visées à l'article 2.3.2-18, le jury est constitué d'un inspecteur du lieu qui assure la présidence et de deux autres inspecteurs du Service d'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire.
Renvoie à
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 14
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 17
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 18
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.2