Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.4-3
TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE IV. [1 - De la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien
§ 1er. La Chambre de recours se réunit au plus tard les trois semaines précédant la rentrée scolaire.
La Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours.
Chaque membre de la Chambre de recours a une voix délibérative.
A défaut de consensus, les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas. Lorsque le membre a participé à la décision de maintien faisant l'objet du recours, il est remplacé par le membre suppléant qui statue sur le cas.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours ainsi que la rémunération des membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.4 2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°. Les membres visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent pas bénéficier d'une rémunération.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 14, 031; En vigueur : 01-10-2023>
Renvoie à
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.4