Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.2-1
CHAPITRE II. [1 - De la structure des pôles territoriaux]1 — Section 1. [1 - Dispositions générales]1
Un pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale est une structure placée sous la responsabilité du pouvoir organisateur d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française de l'enseignement spécialisé, dite " école siège ", collaborant éventuellement avec une ou plusieurs autres école(s) de l'enseignement spécialisé, dite(s) " écoles partenaires " et exerçant les missions visées à l'article 6.2.3-1 au sein d'écoles de l'enseignement ordinaire, dites " écoles coopérantes ".
Toutes les écoles de l'enseignement ordinaire sont tenues de coopérer avec un pôle territorial. Cette coopération est formalisée dans la convention de coopération et/ou par la fixation d'un ressort.
Une école d'enseignement spécialisé ne peut être l'école siège ou l'école partenaire de plus d'un pôle territorial.
Le pôle territorial et son école siège, les écoles partenaires et les écoles coopérantes peuvent être organisés par des pouvoirs organisateurs distincts, relevant de réseaux et de niveaux d'enseignement distincts.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Renvoie à
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.3