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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:52

TITRE 6. Administration. — CHAPITRE 1er. Administration et représentation.

En vigueurTexte officiel

Lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, l'organe d'administration est tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois.