Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 34
CHAPITRE 3. - Des droits et privilèges du Trésor — Section 2. - Du privilège et de l'hypothèque légale
§ 1er. Le receveur donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu, vis-à-vis de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, de fournir la justification du paiement des sommes dues.
§ 2. Si, avant d'avoir acquitté la créance fiscale ou non fiscale garantie par l'hypothèque légale, l'intéressé désire en affranchir tout ou partie des biens grevés, il en fait la demande au receveur. Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.