Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 70
TITRE 3. - Du recouvrement forcé — CHAPITRE 6. - De l'exonération des intérêts de retard
Dans les cas spéciaux, le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts de retard afférents aux créances fiscales et non fiscales.