Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 81
TITRE 4. - Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires — CHAPITRE 1er. - Des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve
§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est reproduit, enregistré, et conservé ... par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.
L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.
Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.
§ 2. Chaque message transmis, par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, au débiteur, codébiteur ou tiers, dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.
Lorsqu'en application de l'article 99, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le redevable, le codébiteur ou le tiers par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.
Historique des modifications
- (1)<L 2021-01-26/12, art. 173, 007; En vigueur : 01-04-2021>
- (2)<L 2022-01-21/03, art. 113, 007; En vigueur : 07-02-2022>
Renvoie à
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 97
- Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 99