Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 90
TITRE 5. - Des sanctions — CHAPITRE 2. - Des sanctions pénales et particulières
Sans préjudice de l'application de l'article 84, les infractions aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour son exécution concernant la taxe sur les jeux et paris visée au titre III du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus peuvent entraîner :
1° la confiscation des fonds ou effets exposés aux jeux ou aux paris, ainsi que des fonds ou effets destinés au service des jeux ou des paris et trouvés en la possession des délinquants au moment de la constatation de la contravention ;
2° la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris pour une durée de dix à trente jours. S'il s'agit d'un refus de respecter les devoirs d'enquête visés au titre 4, de fournir une garantie réelle ou de payer la dette échue, la fermeture ou l'interdiction est maintenue aussi longtemps que dure ce refus.
La fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris est prononcée par le conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué et elle est notifiée au procureur du Roi compétent qui en assure l'exécution.
Dans les dix jours de sa notification, la décision ordonnant la fermeture de l'établissement ou l'interdiction d'accepter des enjeux ou des paris peut faire l'objet d'un recours auprès du président du tribunal de première instance siégeant en référé, le président compétent étant celui du ressort dont dépend la commune dans laquelle est situé l'établissement ou dans laquelle les enjeux ou les paris ont été acceptés.
Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision lorsque cette dernière est prise en raison d'un refus de respecter les devoirs d'enquête visés au Titre 4, de fournir une garantie réelle ou de payer la dette échue.