C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens
C.civ. Art. 3.115
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Apparence de la servitude
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent au titulaire, prudent et raisonnable, d'un droit réel sur le fonds servant, soit par des ouvrages permanents et visibles, soit par une activité régulière et révélée par des traces sur le fonds servant. Les autres servitudes sont non apparentes.