C.civ. · Code civil — Livre 2, Titre 3 : Relations patrimoniales des couples
C.civ. Art. 2.3.21
Sous-section 3. Preuve et remploi
Remploi
Le remploi est censé fait à l'égard d'un des époux toutes les fois que, lors d'une acquisition immobilière, il a déclaré qu'elle était faite pour lui tenir lieu de remploi et payée à concurrence de plus de la moitié, au moyen du produit de l'aliénation d'un immeuble propre ou de fonds dont le caractère propre est dûment établi.
L'époux, qui acquiert un bien immobilier au moyen de fonds communs, peut faire dans l'acte une déclaration de remploi anticipé. Pour autant que l'époux rembourse, dans les deux ans de la date de l'acte, plus de la moitié des sommes prélevées sur le patrimoine commun, le bien acquis aura le caractère de propre à dater du remboursement.
Le remploi est censé fait à l'égard d'un époux lorsqu'il est établi que l'acquisition de biens meubles a été payée à concurrence de plus de la moitié, au moyen de fonds ou du produit de l'aliénation d'autres biens dont le caractère de propre est établi conformément aux dispositions des articles 2.3.17 à 2.3.20.