C.civ. · Code civil — Livre 2, Titre 3 : Relations patrimoniales des couples
C.civ. Art. 2.3.43
Section 6. Dissolution du régime légal — Sous-section 1re. Dispositions générales
Effets de la dissolution
§ 1er. La dissolution du régime donne lieu à liquidation et à partage.
Au préalable, il est établi pour chaque époux un compte des récompenses entre le patrimoine commun et son patrimoine propre.
Il est procédé ensuite au règlement du passif, au règlement du compte des récompenses, et au partage de l'actif net.
§ 2. Les dispositions du Code judiciaire concernant les partages et licitations et celles du Code civil concernant le partage des successions sont applicables.
§ 3. Pour les biens suivants, la valeur au moment de la dissolution du régime, et non au moment du partage, est reprise dans la masse à partager:
1° la valeur patrimoniale des parts ou actions de société visées à l'article 2.3.19, § 1er, 5° ;
2° la valeur patrimoniale des biens professionnels qui ont été acquis par un des époux avec des fonds communs, si le droit sur ces biens professionnels est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 6° ;
3° la valeur économique de la clientèle qui a été constituée ou acquise pendant le régime par un des époux dans le cadre de l'exercice de sa profession ou de l'exploitation de son entreprise, si le droit à cette clientèle est propre en vertu de l'article 2.3.19, § 1er, 7°.
§ 4. Les héritiers des époux ont les mêmes droits et sont tenus des mêmes obligations que l'époux qu'ils représentent.