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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.182

Section 2. L'opposabilité aux tiers

En vigueurTexte officiel

Compensation

Lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'il l'a reconnue, le débiteur ne peut plus invoquer la compensation ultérieure de créances, sauf s'il s'agit de créances connexes.

Les effets de la compensation conventionnelle sont réglés à l'article 5.263.