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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.200

Section 1re. Dispositions communes

En vigueurTexte officiel

Objet du paiement

Le créancier ne peut être contraint de recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible.

Le créancier ne peut pas davantage être contraint de recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, quoique sa valeur soit égale ou même plus grande.

Il peut toutefois, par une dation en paiement, accepter une prestation autre que celle qui lui est due.