C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.209
Section 3. L'imputation des paiements
Règles d'imputation subsidiaire
A défaut d'imputation par les parties, elle a lieu comme suit:
1° d'abord sur les dettes échues;
2° parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter;
3° à égalité d'intérêt, sur la dette la plus ancienne;
4° toutes choses étant égales, proportionnellement.