C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.236
Section 4. La demeure du créancier
Décision de justice tenant lieu d'acte
Lorsque la prestation s'y prête, le juge peut:
1° à défaut pour le débiteur d'avoir pris une décision à laquelle il est tenu et dont le contenu est objectivement déterminable, se substituer à lui dans cette décision;
2° à défaut pour le débiteur de collaborer à la rédaction d'un acte instrumentaire qu'il est tenu de passer, ordonner que sa décision tiendra lieu de cet acte.
Chapitre 5. La réparation du dommage