C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.248
Section 4. La demeure du créancier
Indication de payer ou de recevoir paiement
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer pour le compte de celui-ci, n'opère pas novation.
Il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir paiement pour le compte de celui-ci.