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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.85

Sous-section 3. L'effet translatif de certains contrats

En vigueurTexte officiel

Remplacement du débiteur

Le remplacement du débiteur a lieu conformément à l'article 5.235.

Il peut aussi résulter de l'application d'une clause autorisant le créancier à exécuter lui-même ou à faire exécuter par un tiers l'obligation aux frais du débiteur.

En cas d'urgence ou d'autres circonstances exceptionnelles et après avoir pris les mesures utiles pour établir l'inexécution du débiteur, le créancier peut aussi, à ses risques et périls, remplacer le débiteur par une notification écrite. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés et les circonstances qui justifient le remplacement.

Paragraphe 3. Le droit à la réparation du dommage