Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.127

Section 2. Rapport des dettes

En vigueurTexte officiel

Données à inscrire

§ 1er. Le registre contient les données suivantes, en vigueur au moment de l'inscription:

1° du défunt:

a) les nom et prénom(s);

b) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

c) le lieu et la date de naissance;

d) le domicile ou la résidence habituelle;

e) le lieu et la date du décès;

1° /1 des héritiers :

a) les nom et prénom(s) ;

b) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ;

2° du déclarant, en cas d'enregistrement d'une inscription conformément à l'article 4.44 ou à l'article 4.49:

a) les nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, le nom ou la dénomination, dans le cas d'une personne morale;

b) la forme juridique dans le cas d'une personne morale;

c) le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou, le cas échéant, le numéro d'entreprise;

d) la date et le lieu de naissance dans le cas d'une personne physique;

e) l'élection de domicile en cas d'une déclaration conformément à l'article 4.49;

3° du curateur ou de l'administrateur de la succession désigné, en cas d'inscription d'un jugement ou d'un arrêt de désignation conformément aux articles 4.54 et 4.58:

a) les nom et prénom(s);

b) la fonction;

c) l'adresse professionnelle;

4° la nature et la date de l'acte, du certificat ou du certificat successoral européen s'il a été établi par un notaire ou par un bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, avec indication de l'objet de la déclaration en cas d'inscription d'une déclaration conformément à l'article 4.44 ou à l'article 4.49;

5° la nature et la date de la décision portant le certificat successoral européen s'il a été établi par le tribunal ou de l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur;

6° l'identification du notaire qui a passé l'acte ou qui a établi le certificat ou le certificat successoral européen, du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale qui a établi l'acte ou le certificat hérédité, de la juridiction qui a établi le certificat successoral européen ou de la juridiction qui a rendu l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur;

7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte ou du certificat successoral européen, telle que visée à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat; et à défaut le numéro de répertoire, ou, pour les certificats d'hérédité, la référence de l'étude du notaire ou du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale;

8° le cas échéant, la référence selon le standard ECLI (European Case Law identifier) de la décision portant le certificat successoral européen ou de l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur et à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt.

§ 2. Le registre central successoral tient lieu de source authentique des données qui y sont inscrites.

Historique des modifications
  • (1)<L 2022-07-30/03, art. 23, 003; En vigueur : 01-11-2022>