C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.16
Ligne directe descendante
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation.
La succession est déférée aux descendants les plus proches en degré. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par substitution.
Chapitre 4. Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal