C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.18
Section 1re. Le conjoint survivant
Usufruit sur des biens donnés
Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s'est réservé l'usufruit, pour autant que le conjoint ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès.
Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille, et des meubles qui le garnissent, pour autant que le donateur ait donné ces biens en s'en réservant l'usufruit, que le conjoint cohabitait légalement avec le donateur au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès.
Le conjoint peut renoncer à cet usufruit. Les articles 4.244 à 4.253 s'appliquent à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur.