C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.216
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Révocation par un testament postérieur
Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont contraires.
La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, même si ce nouveau testament reste sans exécution en raison de l'incapacité du légataire, ou en raison de son refus de recueillir.